M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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104. Lorsque la Fédération supprime un quota pandémique ou un quota excédentaire conformément à l’article 119, elle redistribue les quotas de production d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins conformément au processus décrit aux articles 97 à 102 compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 104.